Subventions pour association


La subvention pour une association en Pays de la Loire n’est pas un droit, mais une facilité de financement accordée par la collectivité sollicitée (Etat, Conseil Régional, Commune …..) qui est seule juge de son opportunité et de la conformité de l’objet de l’association à l’intérêt générale.
En conséquence, la demande de subventions d’association doit, en tout état de cause, être sollicitée, accompagnée des pièces justificatives. Elle n’est pas renouvelable automatiquement et doit faire l’objet d’un nouveau dossier si l’association demande sa reconduction.

Conditions d’attribution

L’attribution ne constitue pas un droit. Les collectivités publiques ont un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser. Les juridictions administratives sont incompétentes pour apprécier l’opportunité de la décision. Elles n’exercent qu’un contrôle restreint de légalité. Pour pouvoir recevoir des subventions, une association des Pays de la Loire doit en faire la demande et être dotée de la personnalité juridique.

Dépôt de la demande

Toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l’Etat ou des collectivités publiques est tenue de fournir ses budgets et comptes à la collectivité qui accorde la subvention.
Elle peut être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile.

Conditions d’Utilisation de la subvention

A – Respect de l’affectation

 

1    S’il n’y a aucune condition particulière d’utilisation, l’association bénéficiaire de la subvention peut l’utiliser comme elle l’entend dans la limite de son objet social. Il s’agit alors d’une subvention de fonctionnement. Il peut s’agir d’une aide pour un emploi bien précis (subvention d’investissement). La subvention ne peut alors être utilisée que conformément au but pour lequel elle a été octroyée.
2    Il est interdit à toute association ayant reçu des subventions d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, sauf autorisation formelle de la collectivité intéressée. Les bénéficiaires de ces dérogations sont soumis, dans les mêmes conditions au contrôle prévu (Décret loi du 2 mai 1938 Art.15).

B – Comptabilisation

Les subventions doivent être comptabilisées dès qu’elles sont accordées, c’est-à-dire lorsque la décision d’attribution est reçue et non seulement lors de leur encaissement. Il y a lieu de procéder de la manière suivante :
?    4411 Subventions d’investissement par (1023, 1037, ou 13) destinées à permettre l’acquisition de biens d’équipement durables.
?    4417 Subventions de fonctionnement par (74) finançant de façon partielle ou complète des activités d’intérêt reconnu.
?    4417 Subventions d’équilibre par (7715) servant à financer le déficit d’organismes que le subventionnant veut aider.
?    4419 Avances sur subventions.

Contrôles

A.    Contrôle par les élus
Cette vérification permet aux collectivités territoriales de s’assurer de l’effectivité de l’aide qu’elles ont décidé d’attribuer. Ce contrôle doit s’effectuer dans le respect du principe de liberté d’association. Il ne peut donc porter que sur l’utilisation des fonds publics et non sur une appréciation de l’ensemble de l’activité de l’association.

B.    Contrôle administratif
Les associations subventionnées, non assujetties aux règles de la comptabilité publique, sont soumises aux vérifications des comptables du Trésor (Inspection des Finances, Cour des Comptes, etc…) (ordonnance du 23/09/58).

C.    Contrôle juridictionnel
Les tribunaux administratifs sont compétents pour juger de la légalité de l’allocation de subventions par les collectivités publiques. Le Préfet peut décider au Tribunal Administratif la délibération d’un Conseil Municipal, Général ou Régional qu’il estime contraire à la légalité.

D.    L’absence de déclaration modificative ou de transcription sur le Registre Spécial est, pour une association subventionnée sur fonds publics, une carence suffisamment grave pour motiver, le cas échéant, la suppression d’une subvention ou son non renouvellement.

Versements d’avances

Lorsqu’une collectivité locale décide de subventionner l’organisation d’une manifestation par une association, elle peut décider de subordonner le versement de la subvention à la réalisation totale ou partielle d’une opération donnée ou à la présentation d’éléments de justification de certaines dépenses.
Dans ce cas l’association ne pourra percevoir la subvention avant d’avoir fourni à la collectivité les justifications par cette dernière. Dans cette hypothèse, aucune possibilité d’avance n’est envisageable, la collectivité n’étant pas autorisée à effectuer des opérations de banque et notamment des avances de trésorerie.
La collectivité peut aussi décider de verser la subvention, totalement ou partiellement, avant la réalisation de la manifestation. Dans ce cas, une simple décision individuelle d’attribution de cette subvention permettra son versement à l’association.

Dossier de demande de subvention

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